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20/07/1990 | FRANCE | N°114307

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 114307


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au C.H.U. Rangueil, 1, avenue J. Poulhès à Toulouse cedex (31054) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au C.H.U. Rangueil, 1, avenue J. Poulhès à Toulouse cedex (31054) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt, modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête susvisée ne comporte aucune signature ; qu'invité par lettre du 11 mai 1990 à produire dans le délai d'un mois une copie signée de sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que le délai ainsi imparti étant expiré sans qu'il ait été procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection socialeet au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 114307
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 114307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114307.19900720
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