Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... M'henni Y... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1990 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider "qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas se trouver dans la situation visée par cette disposition législative ; qu'il n'invoque dans son appel au Conseil d'Etat aucun moyen de droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 mai 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.