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20/07/1990 | FRANCE | N°116802

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 juillet 1990, 116802


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... M'henni Y... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1990 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... M'henni Y... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1990 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider "qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas se trouver dans la situation visée par cette disposition législative ; qu'il n'invoque dans son appel au Conseil d'Etat aucun moyen de droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 mai 1990 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 116802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116802
Numéro NOR : CETATEXT000007788017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;116802 ?
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