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20/07/1990 | FRANCE | N°116813

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 20 juillet 1990, 116813


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1990 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 j...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1990 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider "qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement devenue définitive pour défaut de titre de séjour ; que M. X... ne soutient pas qu'il se trouverait dans l'une des situations qui, aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, interdirait sa reconduite à la frontière ; que les circonstances qu'il fait valoir, tirées de la durée de son séjour en France, des emplois qu'il a occupés et de ses projets de mariage ne font pas apparaître que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle ou familiale de M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116813
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 116813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116813.19900720
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