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20/07/1990 | FRANCE | N°46744

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 46744


Vu la décision en date du 20 juillet 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la requête de M. Claude X..., enregistrée sous le n° 46-744 et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant à obtenir que le centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil soit déclaré responsable d'une erreur de diagnostic ayant causé préjudice à son fils Christian et à lui-même, ordonné une expertise en vue :
1°) de rechercher si le retard d'établissement du diagnostic de la su

rdité dont M. X... était atteint a été de nature, en différant la mis...

Vu la décision en date du 20 juillet 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la requête de M. Claude X..., enregistrée sous le n° 46-744 et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant à obtenir que le centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil soit déclaré responsable d'une erreur de diagnostic ayant causé préjudice à son fils Christian et à lui-même, ordonné une expertise en vue :
1°) de rechercher si le retard d'établissement du diagnostic de la surdité dont M. X... était atteint a été de nature, en différant la mise en oeuvre d'un traitement approprié, à aggraver les troubles du langage et du comportement de l'enfant et à nuire à son développement ;
2°) de fournir dans l'affirmative tous les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice subi, du fait de ce retard, par l'enfant et, le cas échéant, par ses parents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de MM. Claude et Christian X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional Toulouse-Rangueil,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 17 janvier 1986, jugé que le médecin du service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil qui avait examiné le jeune Christian X..., alors âgé de 4 ans et 9 mois sans déceler la surdité totale à droite et sévère à gauche dont celui-ci était atteint, et qui fut diagnostiquée 15 mois plus tard, avait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a ordonné une expertise en vue de rechercher si cette erreur de diagnostic, dont il est résulté un retard de traitement, avait causé à l'enfant et, le cas échéant, à ses parents un préjudice dont ces derniers seraient fondés à demander réparation et, dans l'affirmative, d'évaluer le montant de ce préjudice ;
Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 20 juillet 1988, estimé que le rapport de l'expert commis en application de la décision susmentionnée ne lui permettait pas de statuer en l'état sur la requête de M. X... ; qu'il a ordonné, à la demande du requérant, une nouvelle expertise afin de déterminer dans quelle mesure l'erreur de diagnostic commise a causé un préjudice au jeune Christian X..., et le cas échéant, à ses parents et d'évaluer le montant de ce préjudice ;
Considérant que M. Jean-Claude Y..., professeur d'otorhino-laryngologie et de phoniatrie à la faculté de médecine de Besançon, désigné comme expert par une ordonnance du 11 octobre 1989 du président de la section du contentieux, a remis son rapport le 9 février 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert avait, avant la mission qui lui a été confiée par le Conseil d'Etat, examiné à titre privé le jeune Christian X... et qu'il a fondé sa conviction sur des documents qui n'ont pas été communiqués aux parties ; qu'ainsi l'expertise n'a pas été contradictoire et est irrégulière ; qu'elle peut toutefois être retenue à titre d'élément d'information parmi les autres pièces du dossier ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le retard dans l'établissement du diagnostic de surdité dont était atteint le jeune Christian X... ait eu pour conséquence d'aggraver les troubles du langage et du comportement qu'il présentait antérieurement à l'examen fautif effectué au centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil ou de nuire à son développement ; qu'il n'est pas établi que, si le diagnostic avait été correctement établi dès le 15 janvier 1973, alors que l'enfant avait 4 ans et 9 mois, au lieu de l'être un an plus tard, les chances de guérison ou d'amélioration plus rapide s'en fussent trouvées renforcées dès lors que, pour que la rééducation soit pleinement efficace, la surdité acquise doit être détectée avant l'âge de deux ans ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité direct entre l'acte fautif et le préjudice allégué n'est pas démontré ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander réparation dudit préjudice ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46744
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 46744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:46744.19900720
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