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20/07/1990 | FRANCE | N°48044

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1990, 48044


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Longjumeau de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement pour motif économique, a déclaré acquise au profit de la S.A. Magasins Bercy Monoprix, à compter du 3 avril 1981,

ladite décision implicite d'autorisation de son licenciement ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Longjumeau de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement pour motif économique, a déclaré acquise au profit de la S.A. Magasins Bercy Monoprix, à compter du 3 avril 1981, ladite décision implicite d'autorisation de son licenciement ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la S.A. Magasins Bercy Monoprix a demandé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation", et qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit... adresser au directeur départemental du travail et de la main-d' euvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; ... La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur...dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2ème alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise." ;

Considérant que la demande par laquelle la S.A. Magasins Bercy onoprix a sollicité l'autorisation de licencier M. X..., d'une part, ne mentionnait ni la nationalité, ni l'âge, ni l'adresse ni la qualification de l'intéressé, d'autre part ne fournissait aucune information de nature à permettre à l'administration de vérifier la réalité du motif économique invoqué dans le cadre de l'ensemble des activités de ses différents établissements ; que, contrairement à ce qu'a déclaré le tribunal administratif de Versailles par le jugement attaqué, une telle demande n'a pu faire naître au profit de la société une autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1982 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique n'a été acquise au profit de la S.A. Magasins Bercy Monoprix à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Magasins Bercy Monoprix, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Longjumeau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 48044
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 48044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48044.19900720
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