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20/07/1990 | FRANCE | N°55830

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 55830


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant à Renac (35660) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1981 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Renac,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant à Renac (35660) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1981 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Renac,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... soutient avoir été privée, à la suite du remembrement de sa propriété réalisé en application d'une décision du 16 octobre 1981 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de l'Ille-et-Vilaine, d'un terrain correspondant à une dépendance immédiate et indispensable de bâtiments à usage d'étable, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural ; qu'elle ne disposerait plus, à l'est de ces bâtiments, que d'une bande de terrain d'une largeur insuffisante pour installer un dispositif d'évacuation du fumier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu en attribution la parcelle ZE 228, laquelle comprend le terrain d'assiette des bâtiments à usage d'étable et accroît fortement le terrain disponible au pourtour de ceux-ci, en laissant, à l'est des bâtiments une bande de terrain de huit mètres ; qu'il n'est donc pas établi que Mme X... ait été privée d'une dépendance immédiate et indispensable de ces bâtiments ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 55830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55830
Numéro NOR : CETATEXT000007758513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;55830 ?
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