Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant à Renac (35660) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1981 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Renac,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... soutient avoir été privée, à la suite du remembrement de sa propriété réalisé en application d'une décision du 16 octobre 1981 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de l'Ille-et-Vilaine, d'un terrain correspondant à une dépendance immédiate et indispensable de bâtiments à usage d'étable, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural ; qu'elle ne disposerait plus, à l'est de ces bâtiments, que d'une bande de terrain d'une largeur insuffisante pour installer un dispositif d'évacuation du fumier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu en attribution la parcelle ZE 228, laquelle comprend le terrain d'assiette des bâtiments à usage d'étable et accroît fortement le terrain disponible au pourtour de ceux-ci, en laissant, à l'est des bâtiments une bande de terrain de huit mètres ; qu'il n'est donc pas établi que Mme X... ait été privée d'une dépendance immédiate et indispensable de ces bâtiments ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.