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20/07/1990 | FRANCE | N°62787

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 62787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DUMEZ, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; la société DUMEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée solidairement responsable, avec les architectes X... et Y..., des malfaçons affectant l'installation de chauffage central et l'étanchéité des toit

ures du CES de Lodève, a fixé à 208 007 F l'indemnité revenant à la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DUMEZ, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal ; la société DUMEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée solidairement responsable, avec les architectes X... et Y..., des malfaçons affectant l'installation de chauffage central et l'étanchéité des toitures du CES de Lodève, a fixé à 208 007 F l'indemnité revenant à la commune et a en outre condamné l'entreprise DUMEZ à garantir les architectes à concurrence de 80 % de la condamnation globale,
2°) rejette l'action en garantie décennale engagée par la ville de Lodève à son encontre,
3°) rejette les conclusions des architectes Y... et X... tendant à ce que la société les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société DUMEZ, de Me Odent, avocat de la commune de Lodève et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lodève a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner conjointement et solidairement la société DUMEZ et les architectes Y... et X... à réparer les conséquences dommageables des divers désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire construit à Lodève et dont la réception définitive a été prononcée le 11 décembre 1972 ; que par le jugement attaqué en date du 10 juillet 1984, le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement la société DUMEZ et les architectes Y... et X... à payer à la commune de Lodève la somme de 208 007 F, et a condamné la société DUMEZ à garantir les architectes Y... et X... à concurrence de 80 % de cette somme ; que, par voie d'appel principal, la société DUMEZ demande l'annulation de ce jugement en soutenant que les dommages allégués par le maître de l'ouvrage n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité décennale et, subsidiairement, la réduction des condamnations mises à sa charge ; qu'à titre subsidiaire et par voie d'appel provoqué, les architectes Y... et X... demandent également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu leur responsabilité décennale ; qu'enfin, par voie d'appel incident, la commune de Lodève demnde que la somme que la société DUMEZ et les architectes Y... et X... sont condamnés à lui verser soit portée de 208 007 F à 531 788,27 F ;
Sur l'appel principal :
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société DUMEZ :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'expiration du délai d'action en garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de l'action en garantie décennale a commencé à courir le 11 décembre 1972, à la date de réception définitive des travaux ; qu'il n'était pas expiré le 4 septembre 1981 et le 5 février 1982, dates auxquelles la responsabilité décennale de la société DUMEZ et des architectes X... et Y... a été recherchée ;
En ce qui concerne les installations de chauffage central :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, que les fuites qui ont affecté les canalisations de chauffage ont résulté d'une forte corrosion de ces canalisations due à la mise en place d'un produit inadapté d'isolation ; que ces fuites ont provoqué de graves dommages, en particulier la détérioration complète de la chaudière en 1979, et rendu nécessaire la réfection complète des canalisations de chauffage ; que ces désordres ont par suite été de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que si ces désordres sont pour partie imputables à la surveillance des architectes, ils sont également dus à la conception de l'ouvrage et aux conditions d'exécution des travaux par la société DUMEZ, responsable de son activité propre et de celle de ses sous-traitants ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité :
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que de nombreux désordres ont affecté le système d'étanchéité des toitures et plafonds du collège ; que ces désordres, qui ont été à l'origine d'infiltrations d'eau et de dégâts de nature, par leur gravité, à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ont résulté de l'exécution des travaux de construction de la toiture et des plafonds, exécution imputable aux constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DUMEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité décennale, conjointement et solidairement avec celle des architectes ;
Sur la condamnation de la société DUMEZ à garantir les architectes Y... et X... à concurrence de 80 % :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus sont essentiellement imputables à des fautes de conception et d'exécution imputables à la société DUMEZ ; que les architectes Y... et X... n'ont eu qu'une responsabilité limitée dans l'apparition de ces désordres, dans le cadre de leur mission d'adaptation, de contrôle et de surveillance des travaux ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société DUMEZ à garantir les architectes Y... et X... à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le recours incident de la commune de Lodève :
Sur le défaut d'entretien du maître de l'ouvrage :
Considérant que les désordres sont principalement imputables aux conditions de conception, d'exécution et de surveillance des travaux ; qu'il résulte toutefois des rapports d'expertise qu'un défaut d'entretien est imputable à la commune de Lodève, maître de l'ouvrage ; qu'il résulte en particulier de l'instruction que les défauts d'étanchéité ont été aggravés par l'absence d'entretien de la toiture par le maître de l'ouvrage ; que par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont laissé 30 % des préjudices liés au défaut d'étanchéité à la charge de la commune ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne la chaudière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaudière a explosé en 1979 à la suite d'un manque d'eau résultant des fuites des canalisations ; que le désordre étant apparu en 1979, soit 7 ans après la réception définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un abattement pour vétusté de 50 % ;
En ce qui concerne les canalisations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les canalisations de chauffage ne sont apparus qu'en 1976, soit quatre ans après la réception définitive ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges, se plaçant à la date d'apparition des désordres, ont appliqué au montant des sommes que la société DUMEZ et les architectes Y... et X... ont été condamnés à verser à la commune de Lodève au titre de la remise en état de ce réseau, un abattement pour vétusté de 30 % ;
En ce qui concerne les plafonds et faux plafonds :
Considérant que les désordres ayant affecté principalement des peintures externes, c'est à bon droit que le tribunal administratif a appliqué un abattement pour vétusté de 80 % ;
Sur le surplus des désordres :
Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que les sols carrelés n'ont été détériorés, avant l'expiration du délai de garantie décennale, que dans une seule salle du collège, la salle de technologie ; que par suite ce désordre, qui consiste dans le décollement du carrelage par zone, n'est pas, eu égard à sa faible ampleur, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'au surplus il n'est pas établi que le défaut d'isolation phonique des bacs de toiture allégué par la commune ait été d'une ampleur telle qu'il ait rendu les classes impropres à leur destination ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité décennale de la société DUMEZ et des architectes Y... et X... ne se trouvait pas engagée au titre de ces défectuosités ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la commune de Lodève a demandé le 5 juin 1985, le 16 mars 1989 et le 6 avril 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Montpellier lui a accordée ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qu'elle porte sur les intérêts des sommes dues par la société DUMEZ à la commune de Lodève ;
Article 1er : La requête de la société DUMEZ est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à la part de l'indemnité de 208 007 F que la société DUMEZ a été condamnée à verser à la commune de Lodève par le jugement du tribunal administratif de Montpellier endate du 10 juillet 1984 et échus les 5 juin 1985, 16 mars 1989 et 6 avril 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Lodève et des conclusions d'appel provoqué des architectes Y... et X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à société DUMEZ, aux architectes Y... et X..., à la commune de Lodève, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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