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20/07/1990 | FRANCE | N°65823

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1990, 65823


Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Alphonse Y... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille les 25 juillet 1984 et 21 septembre 1984, présentés par M. Alphonse Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la déc

ision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission centra...

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Alphonse Y... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille les 25 juillet 1984 et 21 septembre 1984, présentés par M. Alphonse Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 janvier 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 122 594,55 F le montant de la somme à récupérer sur la succession de sa tante, Mlle Marguerite X... ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en fixant à 122 594,55 F le montant des sommes à récupérer, en application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, sur M. Alphonse Y..., légataire universel de Mlle Marguerite X... qui a été bénéficiaire de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes du 1er mars 1965 au 1er décembre 1980 et de la majoration spéciale du 1er mars 1965 au 31 juillet 1981, la commission centrale d'aide sociale ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi par la voie d'un recours en cassation, de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de limiter le recours du département à un montant inférieur à celui de la valeur des biens légués ; que le recours susvisé doit, par suite, être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE).

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 65823
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65823
Numéro NOR : CETATEXT000007758522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;65823 ?
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