Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théophile X..., demeurant Kerléoret à Plougonven (29216) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère statuant à nouveau sur le remembrement de la propriété qu'il possède sur le territoire de la commune de Plougonven ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 "lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale..." ;
Considérant que, par un jugement du 11 mars 1982, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 novembre 1979 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère relative au remembrement des terres dont M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune de Plougonven ; que ce jugement est devenu définitif ;
Considérant que, à nouveau saisie, la commission n'a statué que le 6 juillet 1982 ; qu'à cette date, le délai de un an imparti était écoulé et qu'ainsi la décision du 6 juillet 1982 a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 1985 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 juillet 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement du Finistère est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.