Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Julia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais du 23 mars 1983, relative aux opérations de remembrement d' Esquerdes et de Hallines ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme X... CONSTANT,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural : "doivent être réattribués à leur propriétaire les terrains qui en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B-164 n'était pas, à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, située dans l'agglomération ou dans sa proximité immédiate et n'était pas effectivement desservie par des réseaux d'eau et d'électricité ; qu'elle n'a pas, même si le propriétaire d'une parcelle voisine a bénéficié par la suite d'un permis de construire, le caractère d'un terrain à bâtir au sens du 4° de l'article 20 du code rural précité ; que la requérante ne saurait donc soutenir que cette parcelle aurait dû lui être réattribuée ;
Considérant qu'il résulte du plan de remembrement que la parcelle ZA 26 est desservie par un chemin d'exploitation ; que si ce chemin n'est pas empierré la parcelle ne saurait pour autant être regardée comme enclavée ; qu'elle pouvait donc être attribuée à la requérante ;
Considérant que s'il est soutenu que la parcelle A 371 a été sous-classée et la parcelle ZA 57 sur-classée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les classements retenus par la commission départementale d'aménagement foncier dont la décision est correctement motivée, sur ce point, n'aient pas été effectués en fonction de la valeur culturale réelle de ces terrains ;
Considérant que les nuisances de voisinage dont il est fait état n'ont pas été aggraves par les opérations de remembrement ; que l'attribution de la parcelle ZA 57, alors que l'équivalence entre apports et attributions a été respectée n'est pas de nature à aggraver les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.