La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1990 | FRANCE | N°73886

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 73886


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant à Lecourt, Val-de-Meuse (52140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a refusé de modifier le plan de remembrement de la commune de Val-de-Meuse,
2°- annule pour excès de pouvoir c

ette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant à Lecourt, Val-de-Meuse (52140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a refusé de modifier le plan de remembrement de la commune de Val-de-Meuse,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis..." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que si le remembrement a eu pour conséquence de rendre l'accès des troupeaux de la requérante à la parcelle numérotée B 198 moins aisé, il a permis, à partir de quatre parcelles d'apport, la constitution d'une parcelle unique, de configuration régulière et située à proximité des bâtiments d'exploitation ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 19 du code rural n'ont nullement été méconnues ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73886
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 73886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73886.19900720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award