Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant à Lecourt, Val-de-Meuse (52140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a refusé de modifier le plan de remembrement de la commune de Val-de-Meuse,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis..." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que si le remembrement a eu pour conséquence de rendre l'accès des troupeaux de la requérante à la parcelle numérotée B 198 moins aisé, il a permis, à partir de quatre parcelles d'apport, la constitution d'une parcelle unique, de configuration régulière et située à proximité des bâtiments d'exploitation ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 19 du code rural n'ont nullement été méconnues ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.