Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1986 et 23 septembre 1986, présentés pour la S.A. GARAGE DU MIDI, dont le siège est situé ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée débitrice envers la communauté urbaine de Bordeaux d'une somme de 14 943,60 F, représentant le coût des travaux de réfection d'une partie de la rue Domercq, ainsi que des frais de recouvrement s'élevant à 448 F ;
2°) d'annuler le commandement émis le 13 mars 1984 pour avoir paiement des sommes susindiquées de 14 943,60 F et de 448 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. GARAGE DU MIDI et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de déversements accidentels de produits pétroliers dus à l'activité d'une station service sise ..., la voie publique s'est trouvée endommagée et que la S.A. GARAGE DU MIDI, qui exploite cette station service, s'est engagée envers la communauté urbaine de Bordeaux à supporter le coût de la remise en état de l'ouvrage ; que les travaux prévus ont été exécutés en janvier 1983 et que la S.A. GARAGE DU MIDI, ne conteste pas qu'ils se montaient à 14 943 F ;
Considérant que si, à la date où elle a souscrit cet engagement la S.A. GARAGE DU MIDI ignorait que la chaussée de la rue Charles Domercq serait défoncée dès le mois de juillet 1983 pour permettre le détournement d'un collecteur, cette circonstance est sans influence sur la validité dudit engagement et n'est, par suite, pas de nature à décharger la société de ses obligations ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. GARAGE DU MIDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GARAGE DU MIDI, à la communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.