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20/07/1990 | FRANCE | N°78248

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juillet 1990, 78248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 22 avril 1986 ; la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat Force Ouvrière des municipaux de Salon les arrêtés du 27 juillet 1983 du maire de

la COMMUNE DE SALON DE PROVENCE nommant Mmes Y... et X... rédacteurs (...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 22 avril 1986 ; la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat Force Ouvrière des municipaux de Salon les arrêtés du 27 juillet 1983 du maire de la COMMUNE DE SALON DE PROVENCE nommant Mmes Y... et X... rédacteurs (option animation) ;
2° de rejeter la demande présentée par le syndicat Force Ouvrière des municipaux de Salon devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des rédacteurs communaux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 15 juillet 1981 relatif aux agents communaux affectés aux fonctions d'animation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 15 juillet 1981 : "Les personnels exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des fonctions de l'animation dans une des collectivités ou un des établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois d'attaché, de rédacteur ou de commis selon les modalités fixées aux articles ci-dessous" et que l'article 9 du même texte dispose : "Les animateurs exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi de rédacteur après avis de la commission paritaire compétente pour les personnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des rédacteurs communaux ou à la suite d'un examen spécial organisé dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement public employeur selon les règles fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation" ; que ces dispositions, expressément qualifiées de transitoires, avaient pour seul objet de permettre l'intégration dans un emploi des cadres d'une collectivité locale détermnée de personnels exerçant des fonctions d'animation dans cette collectivité, à l'exclusion des agents titulaires d'un emploi relevant de la nomenclature des emplois communaux telle que prévue par l'article R. 413-8 du code des communes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1981, Mmes Y... et X... étaient titulaires de l'emploi d'agent de bureau ; que, dès lors, et à supposer même que leur activité, laquelle comportait une part importante de tâches administratives ait pu les faire considérer comme exerçant des fonctions d'animation de niveau III, Mmes Y... et X... ne pouvaient être légalement intégrées dans l'emploi de rédacteur communal sur le fondement des dispositions des articles 7 et 9 précitées ; que, dans ces conditions, les arrêtés du maire de Salon-de-Provence nommant les intéressées dans l'emploi de rédacteur, par application desdites dispositions, sont entachés d'excès de pouvoir ; que, par suite, la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés susvisés du 27 juillet 1983 du maire de Salon-de-Provence ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE, à Mme Y..., à Mme X..., au syndicat force ouvrière des municipaux de Salon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78248
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1981 Intérieur art. 7, art. 9
Code des communes R413-8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 78248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78248.19900720
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