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20/07/1990 | FRANCE | N°84913

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 84913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule une décision en date du 28 novembre 1986 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule une décision en date du 28 novembre 1986 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent : "3. justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que pour confirmer par la décision attaquée le rejet de la demande de M. X..., la commision nationale a relevé que celui-ci n'apportait pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par la commission régionale et qu'il ne justifiait pas avoir exercé de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, d'une part, que les missions, qui ne sont d'ailleurs pas précisées, effectuées par M. X... dans une société de gestion immobilière n'étaient ni de la nature, ni du niveau des responsabilités exigées par le texte précité, d'autre part, que tant la nature des travaux que M. X... a effectués dans le cabinet dont son père était le gérant, que le volume d'affaires et la taille de cette entreprise de comptabilité n'avaient conduit M. X... à exercer des responsabilités d'ordre administratif et financier du niveau de celles prévues par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 pour l'application de laquelle le décret du 19 février 1970 précité a été pris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 1986 par laquelle la commission nationale a refusé de l'autorisr à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en tant qu'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84913
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 84913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84913.19900720
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