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20/07/1990 | FRANCE | N°87472

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 87472


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du groupement foncier agricole "les Nougers" la décision du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime, en date du 7 juin 1985, lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif,
2°) de rejeter la demande présentée par le gr

oupement foncier agricole "les Nougers" devant le tribunal administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du groupement foncier agricole "les Nougers" la décision du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime, en date du 7 juin 1985, lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif,
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement foncier agricole "les Nougers" devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du Groupement foncier agricole (G.F.A.) "les Nougers",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'enfin, l'article L.421-5 de ce code dispose que : "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire du service public lesdits réseaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dosier, d'une part, que les parcelles pour lesquelles le groupement foncier agricole "Les Nougers" a demandé un certificat d'urbanisme afin de connaître la possibilité d'y construire deux maisons d'habitation, sont situées en contiguïté du hameau des Nougers, malgré la présence d'un rideau d'arbres et d'un chemin rural, et à 50 mètres d'autres habitations ; quelles ne se trouvent donc pas en dehors d'une des parties actuellement urbanisées de la commune ; d'autre part, que lesdites parcelles sont desservies en électricité et que le réseau d'adduction d'eau vient à proximité immédiate de celles-ci ; qu'ainsi la collectivité n'aura pas à prendre en charge de travaux d'extension des réseaux existants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, commissaire de la République de la Charente-Maritime ne pouvait se fonder sur les motifs susmentionnés pour justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce certificat ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole "Les Nougers" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 87472
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme 111-1-2, L410-1, L421-5
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 87472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87472.19900720
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