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20/07/1990 | FRANCE | N°88771

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 88771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A..., demeurant Mesnil-Saint-Nicaise à Nesle (80190), M. et Mme Y..., demeurant Mesnil-Saint-Nicaise à Nesle (80190), et M. René X... demeurant à Roux-le-Petit, Nesle (80190) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 1985 par lesquel

s le Préfet de la Somme a autorisé M. Benoît Z... à reprendre et à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A..., demeurant Mesnil-Saint-Nicaise à Nesle (80190), M. et Mme Y..., demeurant Mesnil-Saint-Nicaise à Nesle (80190), et M. René X... demeurant à Roux-le-Petit, Nesle (80190) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 1985 par lesquels le Préfet de la Somme a autorisé M. Benoît Z... à reprendre et à exploiter diverses parcelles mises en valeur par les requérants ;
2°) annule les arrêtés du Préfet de la Somme en date du 15 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A... et autres et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif, saisi de trois demandes tendant à l'annulation de trois autorisations de réunions d'exploitations simultanément accordées à une personne a pu, sans méconnaître aucune règle de procédure, joindre ces trois demandes et, après avoir examiné dans les motifs de son jugement, les effets de la reprise sur chacune des exploitations en cause, statuer par un seul jugement sur ces demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation de famille, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation objet de la demande" ;
Considérant que pour accorder à M. Benoît Z... les autorisations qu'il sollicitait, le préfet, commissaire de la République de la Somme a examiné la superficie et la situation des biens faisant l'objet de chacune des demandes et a, conformément aux avis émis par la commission départementale de structures agricoles, estimé que l'opération envisagée n'aurait pas pour effet de détruire, du point de vue économique, l'autonomie de chacune des exploitations faisant l'objet des demndes et relevé que, pour chacune d'elle, la superficie du cédant restait supérieure à la superficie minimum d'installation fixée dans la région à 32 hectares ; que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 188-5 précité du code rural, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que les pièces du dossier soumises à la commission départementale des structures et au Préfet, faisaient apparaître que M. Benoît Z... était âgé de 22 ans, était célibataire et n'avait pas de charges de famille ; que si MM. A... et Y... sur les exploitations desquelles s'exercent deux des reprises, sont respectivement âgés de 43 et de 34 ans et ont des charges de famille, la reprise ne porte, pour le premier, que sur 3 ha 4 ares sur une exploitation de 47 hectares et que, s'agissant de l'exploitation de M. Y..., celui-ci conservera après reprise de 23 ha 37 ares 55 centiares, une superficie de 68 ha 62 ares ; que si M. X..., âgé de 42 ans a deux enfants à charge, il conservera, après reprise, une superficie de 42 hectares et qu'il n'est pas contesté qu'il a acquis de nouveaux bâtiments d'exploitation qui remplaceront ceux qui se trouvaient sur l'une des parcelles reprises ; qu'en l'absence de demande d'autorisation de cumul, le Préfet n'avait pas à tenir compte du congé donné à M. X... par un tiers, en vue de la réunion à sa propre exploitation, d'une parcelle d'une superficie de 11 ha 20 ares ; qu'en estimant au vu de ces éléments, que les reprises faisant l'objet des demandes d'autorisation de cumuls ne porteront pas atteinte à l'autonomie des exploitations sur lesquelles elles s'exercent, le Préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des conséquences de reprise ;
Considérant enfin que si le Préfet a également fondé ses décisions sur la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département et si, en l'absence d'une telle politique définie par le ministre de l'agriculture pour la région agricole, dans les conditions prévues à l'article 188-4 du code rural, ce motif ne pouvait légalement fonder ses décisions prises en matière de cumuls ou de réunion d'exploitations agricoles, il ressort des pièces du dossier que le Préfet aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus par lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., M. et Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. A..., de M. et Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. et Mme Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 88771
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5, 188-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 88771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88771.19900720
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