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20/07/1990 | FRANCE | N°91468

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1990, 91468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1987 et 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Cécile Z..., demeurant "Le Boréal" ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la société anonyme Polyclinique des Longues Allées, la décision de l'inspecteur du travail d' Orléans du 5 septembre 1986 refusant l'autorisation de licencier Mlle Z..., ancienne déléguée du personnel, 2°) de

rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1987 et 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Cécile Z..., demeurant "Le Boréal" ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la société anonyme Polyclinique des Longues Allées, la décision de l'inspecteur du travail d' Orléans du 5 septembre 1986 refusant l'autorisation de licencier Mlle Z..., ancienne déléguée du personnel, 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la Polyclinique des Longues Allées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle Cécile X... et de la SCP le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme Polyclinique des Longues Allées, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans le mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'elle a élevée sur ce point est, par suite, irrecevable ; Sur la régularité de la procédure de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article R.436-8 du code du travail : "En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La demande (d'autorisation de licenciement) est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise" ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a délibéré sur le cas de Mlle Z... le mercredi 13 août 1986 et que la demande d'autorisation de licenciement de Mlle Z... a été adressée à l'inspecteur du travail le lundi 18 août suivant ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que le vendredi 15 août était un jour férié, Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que le dépassement du délai prévu par l'article R.436-8 précité a entaché la procédure suivie d'irrégularité ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel... ne peut intervenir que sur autorisaion de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions rerpésentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, cette mesure ne doit pas être en rapport avec le mandat de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., infirmière à la Polyclinique des Longues Allées et ancienne déléguée du personnel, a, le 29 juillet 1986, commis une très grave erreur dans le dosage d'une injection d'insuline destinée à une malade diabétique ; qu'eu égard aux obligations propres à l'activité professionnelle de l'intéressée, ce fait, dont l'exactitude matérielle est établie, présentait un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête présentée par Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., àla société anonyme Polyclinique des Longues Allées et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail R436-8, L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 91468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 01/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91468
Numéro NOR : CETATEXT000007795262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;91468 ?
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