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20/07/1990 | FRANCE | N°91744

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juillet 1990, 91744


Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 23 septembre 1987 et transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, présentée par M. Léopold X..., demeurant à Canala - Tribu de Gélima (Nouvelle-Calédonie) et tendant à l'annulation des opérations de référendum qui se sont déroulées le 13 septembre 1987 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue de consulter les populations intéressées sur l'accession de ce territoire à l'indépendance ou sur son maintien au sein de la République française

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notammen...

Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 23 septembre 1987 et transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, présentée par M. Léopold X..., demeurant à Canala - Tribu de Gélima (Nouvelle-Calédonie) et tendant à l'annulation des opérations de référendum qui se sont déroulées le 13 septembre 1987 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue de consulter les populations intéressées sur l'accession de ce territoire à l'indépendance ou sur son maintien au sein de la République française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment le titre Ier de son livre Ier ;
Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 ;
Vu le décret n° 87-376 du 11 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne du référendum :
Considérant que, contrairement aux allégations de M. X..., il n'est pas établi que les forces de sécurité civiles et militaires stationnées en Nouvelle-Calédonie lors de la campagne du référendum aient exercé des pressions sur certains électeurs, en vue de les inciter à participer au scrutin, ou se soient livrées à des arrestations, fouilles ou contrôles illégaux ; que la présence de forces de l'ordre sur le territoire n'a pas été par elle-même de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... soutient que les moyens de communication audiovisuels dont ont bénéficié les différents partis ou groupements politiques au cours de la campagne auraient été très inégaux, que le traitement de l'information sur les chaînes publiques de télévision et de radiodiffusion aurait revêtu un caractère partial et discriminatoire à l'égard du courant d'expression indépendantiste, il résulte de l'instruction que les faits ainsi allégués n'ont pas exercé en l'espèce d'influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart existant entre le nombre de voix favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République et le nombre de voix favorables à l'indépendance ;
Considérant que si M. X... soutient que diverses pressions, revêtant notamment la forme de menaces de licenciement ou la promesse d'avantages divers auraient été exercées par certains partisans du maintien dans la République à l'égard d'électeurs susceptibles de s'abstenir, les faits ainsi allégués, dont la matérialité n'est corroborée par aucun document d'une valeur probante indiscutable, ne peuvent être tenus pour établis ;
Sur les griefs relatifs à la tenue des listes électorales :

Considérant que si, par une requête en date du 26 août 187, certaines décisions des commissions instituées par l'article 5 de la loi du 5 juin 1987 susvisée avaient été attaquées devant le tribunal administratif de Nouméa, l'existence d'une telle contestation, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont prévues à l'article 8 du décret du 11 juin 1987, lequel ne vise que les recours mentionnés aux articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral, et qui a d'ailleurs été rejetée par jugement du 27 novembre 1987 du tribunal administratif de Nouméa, ne pouvait avoir pour effet de priver de leur caractère définitif les listes électorales utilisées lors du scrutin ;
Considérant que la circonstance que certains partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République auraient procédé, en invoquant l'article L. 25 du code électoral, à de nombreuses demandes de radiation d'électeurs qu'ils estimaient indûment inscrits sur les listes électorales, ne saurait par elle-même être regardée comme constitutive d'une manoeuvre ; qu'il n'appartient pas au juge du référendum d'examiner le bien-fondé des inscriptions ordonnées, à la suite de telles demandes, par le tribunal de première instance de Nouméa, dont les décisions ne pouvaient être contestées que devant la Cour de Cassation, dans les conditions définies aux articles L. 27 et R. 15-1 à R. 15-7 du code précité ;
Considérant que si de nombreux électeurs figurant sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie étaient également inscrits sur celles du territoire de Wallis et Futuna, il n'appartient pas au juge du référendum, dès lors qu'aucune man euvre n'est établie, d'apprécier la validité de l'inscription de ces électeurs sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie ;
Sur les griefs relatifs au vote par procuration :

Considérant que ni le fait que, lors du scrutin contesté, 4985 votes par procuration aient été dénombrés, pour un total de 49 453 suffrages exprimés, ni la circonstance que la répartition de ces votes par procuration ait été inégale suivant les communes, ne revêtent par eux-mêmes, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal, révélateur de manoeuvres ;
Considérant que si M. X... soutient que de nombreuses procurations auraient été délivrées dans des conditions irrégulières, notamment du fait qu'elles auraient été dressées à la demande de mandants ne se trouvant pas dans l'un des cas d'empêchement limitativement énumérés à l'article L. 71 du code électoral, les faits ainsi allégués ne sont pas établis ;
Considérant que la circonstance que les autorités compétentes aient refusé de communiquer à M. X... certains documents permettant d'évaluer le nombre de votes par procuration comptabilisés à Nouméa, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des opérations du référendum ;
Sur les autres griefs relatifs au déroulement du vote :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 60 du code électoral que la présentation, lors de l'accomplissement du vote, d'un titre d'identité, n'est pas exigée dans les communes de moins de 5 000 habitants ; que, si M. X... soutient que de nombreux électeurs auraient voté sans présenter de titre d'identité, il n'allègue pas que de tels faits auraient été observés dans des communes de plus de 5 000 habitants ;

Considérant qu'il n'est pas établi que des électeurs auraient été admis à voter alors que les renseignements d'état-civil mentionnés sur les documents d'identité qu'ils produisaient ne concordaient pas avec ceux portés sur la liste électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 47 du code électoral, dans sa rédaction applicable au référendum, issue de l'article 2-8 du décret du 11 juin 1987 susvisé, que le droit d'exiger la présence, dans chaque bureau de vote, d'un délégué habilité à contrôler le déroulement du scrutin dans les conditions fixées à l'article L. 67 du même code, était réservé, lors de cette consultation, aux seuls partis et groupements habilités à participer à la campagne ; qu'il est constant que le Front de libération nationale Kanak et socialiste n'avait pas obtenu, ni même d'ailleurs sollicité, l'habilitation requise pour participer à ladite campagne en vertu de l'article 8-2 de la loi du 5 juin 1987 ; que, dès lors, la circonstance que des représentants désignés par ce parti en qualité de délégués n'ont pas été admis dans certains bureaux de vote n'est pas constitutive d'une irrégularité ;
Considérant que si M. X... soutient que, dans certains bureaux de vote, les assesseurs du Front de libération nationale Kanak et socialiste auraient fait l'objet de pressions, de menaces ou d'insultes, la matérialité des faits ainsi allégués ne peut être regardée comme établie ; que, s'il est en revanche constant que, dans plusieurs bureaux de vote, le magistrat qui le présidait a été amené, faisant usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article R. 49 du code électoral, à confisquer les notes prises par certains assesseurs, il résulte de l'instruction que ces mesures avaient pour objet, dans les circonstances où elles sont intervenues, d'éviter que la sérénité du scrutin pût être compromise par des initiatives imputables auxdits assesseurs ; que, dans ces conditions, ces mesures n'ont pas été de nature à vicier les opérations du référendum ;

Considérant que s'il est allégué que, dans l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, des gendarmes en tenue auraient été systématiquement présents à l'intérieur des bureaux de vote, ces faits ne sont pas établis ; que, s'il est en revanche exact que, dans certaines localités, des forces de gendarmerie ont été amenées à assurer la surveillance des abords des bureaux, il résulte de l'instruction que de telles mesures, prises dans le but de garantir la libre circulation des électeurs et la sérénité des opérations de vote, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré du déplacement du bureau de vote de l'île d'Ouen :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 11 septembre 1987 par lequel le Haut-Commissaire de la République a, sur le fondement des articles 10 de la loi du 5 juin 1987 et 22 du décret du 11 juin 1987, prescrit le déplacement du bureau de vote de l'île d'Ouen à la mairie du Mont-Dore, avait pour seul but de garantir aux citoyens désirant participer au référendum l'entière liberté d'expression de leur suffrage ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté a fait l'objet des mesures de publicité prévues par les textes susmentionnés ; qu'enfin, à supposer même que, pour des raisons d'ordre purement matériel, le transfert du bureau de vote litigieux sur une île voisine ait été, en fait, de nature à restreindre l'exercice du droit de vote, cette circonstance ne saurait, eu égard au nombre relativement faible d'électeurs appelés à voter dans le bureau concerné, avoir exercé d'influence sur le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations de référendum qui se sont déroulées le 13 septembre 1987 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91744
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REFERENDUM.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code électoral R12 à R15-7, L25, L27, R15-1 à R15-7, L71, R60, R47, L67, R49
Décret 87-376 du 11 juin 1987 art. 8, art. 2-8
Loi 87-369 du 05 juin 1987 art. 5, art. 8-2, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 91744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91744.19900720
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