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20/07/1990 | FRANCE | N°92034

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 92034


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 14798 du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Saône, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré Z C n° 89 sis dans la commune de Nantilly (Haute-Saône),
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 14798 du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Saône, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré Z C n° 89 sis dans la commune de Nantilly (Haute-Saône),
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes." ; qu'aux termes de l'article L.410-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1983 : "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain appartenant à Mme X..., cadastrée section ZC n° 89, se trouve en dehors du périmètre urbanisé de la commune de Nantilly ; que, de surcroît, elle n'est pas desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que la circonstance que des constructions à usage d'habitation ont été édifiées de façon dispersée à proximité de ladite parcelle ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que le jugement du 20 novembre 1974 rendu par le tribunal administratif de Besançon sur une précédente demande de la requérante qui ne concernait d'ailleurs pas un permis de construire, loin de déclarer que le terrain en cause était constructible, a jugé que les arcelles A 657 et D 184 dont est issue la parcelle faisant l'objet du permis, n'étaient pas situées dans le périmètre de l'agglomération et ne pouvaient donc être exclues du périmètre de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des dispositions susmentionnées que le préfet de la Haute-Loire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X... ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L410-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 92034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92034
Numéro NOR : CETATEXT000007759445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;92034 ?
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