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20/07/1990 | FRANCE | N°92615

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 92615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 8 septembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
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Vu le décret n° 70-147 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 8 septembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 se substituant à celle de la commission régionale, les moyens tirés des irrégularités de procédure qui auraient été commises devant cette dernière commission sont inopérants ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission nationale, laquelle n'est pas une juridiction, d'indiquer le nom des membres ayant siégé à l'occasion de l'examen d'une demande ; qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du 8 septembre 1987 de ladite commission que le quorum était atteint et que la commission pouvait valablement délibérer ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 2, paragraphe 3 du décret du 19 février 1970, subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables à la condition que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui a exercé dans diverses sociétés depuis 1962 les fonctions de chef comptable, fonctions dans lesquelles il ne justifie avoir bénéficié d'aucune délégation de pouvoir ou de signature propre à lui permettre d'engager l'avenir des entreprises dont il était salarié et de se comporter ainsi en véritable dirigeant, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale ait commis d'erreur de droit ou ait entaché sa décision dune erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 1987 par laquelle la commission nationale lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 92615
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92615
Numéro NOR : CETATEXT000007759452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;92615 ?
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