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20/07/1990 | FRANCE | N°93449

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 93449


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 mars 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a refusé d'appliquer à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 32-1 du code rural ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nanc

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3°) subsidiairement, de déclarer que les frais liés à la rectifi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 mars 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a refusé d'appliquer à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 32-1 du code rural ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) subsidiairement, de déclarer que les frais liés à la rectification des documents du remembrement pourront être mis à la charge des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 20 octobre 1987 du tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement. - Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui..." ; qu'en l'absence de toute disposition contraire, l'action prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme ouverte aux propriétaires évincés, quelle que soit l'origine de l'éviction, et quand bien même celle-ci serait imputable au caractère incomplet ou erroné des informations fournies par les intéressés lors de l'établissement des documents du remembrement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que plusieurs parcelles appartenant en propre à M. X... ont été à tort qualifiées de biens de communauté sur le procès-verbal du remembrement de la commune de Bazegney ; que, par suite, et même si l'erreur ainsi commise était due aux déclarations expresses de l'intéressé, il appartenait à la commission départementale, saisie d'une demande sur le fondement des dispositions précitées, de procéder à la rectification des documents du remembrement ou, si elle l'estimait impossible, d'attribuer une indemnité à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 mars 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que le Conseil d'Etat prévoie que les frais liés à la rectification des documents du remembrement pourront être réclamés aux époux X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur la légalité d'une décision purement éventuelle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93449
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 93449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93449.19900720
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