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20/07/1990 | FRANCE | N°93987

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 93987


Vu 1°) sous le n° 93 987, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 4 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme X... tendant au bornage de sa parcelle ZI 54 ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermond-F

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Vu 2°) sous le n° 102 457, le recours du MINISTRE DE L'...

Vu 1°) sous le n° 93 987, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 4 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme X... tendant au bornage de sa parcelle ZI 54 ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermond-Ferrand ;
Vu 2°) sous le n° 102 457, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite de l'administration refusant d'exécuter le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a a nnulé la décision implicite du directeur départemental de l'agriculture du Puy-de-Dôme rejetant la demande de Mme X... tendant au bornage de sa parcelle ZI 54 ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont relatifs à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 93 987 :
Considérant qu'aux termes des articles 32 et 33 du décret du 7 janvier 1942, applicable aux opérations de remembrement de la commune de Charbonnière-les-Varennes : "La commission communale établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions du chapitre III de la loi du 9 mars 1941... Elle fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des nouveaux lots... Le projet ainsi établi est soumis à une enquête d'une durée de quinze jours..." ; qu'il résulte du texte même de ces dispositions que le piquetage des parcelles effectué en vue de l'enquête sur le projet de remembrement ne saurait avoir pour fin ni pour effet de déterminer par des signes matériels durables les limites des propriétés des attributaires de parcelles remembrées ; qu'il appartient à ces derniers, s'ils le jugent utile, de procéder au bornage de leurs propriétés, dans les conditions pévues par l'article 646 du code civil ; que c'est par suite à bon droit que le directeur départemental de l'agriculture du Puy-de-Dôme a rejeté, par une décision implicite, la demande que lui avait adressée Mme X..., tendant à ce que l'administration procède au bornage d'une parcelle qui lui avait été attribuée à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Charbonnière-les-Varennes ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 octobre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet du directeur départemental de l'agriculture du Puy-de-Dôme ;
Sur le recours n° 102 457 :

Considérant que Mme X... a demandé l'annulation du nouveau refus implicite opposé par le directeur départemental de l'agriculture du Puy-de-Dôme à sa demande de bornage de la parcelle ZI 54 en se prévalant du jugement susmentionné du 20 octobre 1987 annulant un premier refus implicite ; qu'il résulte de l'annulation par la présente décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, du jugement du 20 octobre 1987 que la première décision de rejet doit être regardée comme ayant été légalement prise ; que, dès lors, un nouveau refus a été légalement opposé à Mme X... et que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que cette nouvelle décision de rejet a été annulée par le jugement du 21 juin 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme X... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 20 octobre 1987 et 21 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93987
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE


Références :

Code civil 646
Décret du 07 janvier 1942 art. 32, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 93987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93987.19900720
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