Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour bénéficier d'une inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, dispose que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau... lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, "le professionnel concerné doit avoir été amené à prendre des décisions de gestion susceptibles d'influer sur l'avenir et le développement de l'entreprise", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;
Considérant que M. X..., après avoir été pendant plus de quinze ans chef de bureau puis chef de service comptable de la société "Agence Havas", exerce depuis 1979 les fonctions de sous-directeur auprès du directeur de la gestion comptable de cette société ; que quelle soit la qualification de l'intéressé en matière comptable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait pas exercé pendant 5 ans au moins des fonctions de nature à lui donner des responsabilités d'ordre administratif et financier de la nature et du niveau de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 18 novembre 1987, la commission nationale lui a refusé l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.