Vu la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Baldev X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 30 juin 1982, sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Baldev X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois. Si ce délai n'est pas respecté le président de la commission adresse au directeur de l'office une mise en demeure ; en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai d'un mois peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la commission statue(...)" ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant, après mise en demeure de la commission, produit aucun mémoire, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission de recours à informer M. X... de ce fait ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A.2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision mettant ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. X..., que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commissin ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission des recours ait inexactement interprété les dispositions de la convention de Genève ou dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.