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20/07/1990 | FRANCE | N°94938

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 94938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988 et le 18 mars 1988, présentés par M. Serge-Alain X..., demeurant chez M. Y..., ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requéran

t était de nationalité française,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988 et le 18 mars 1988, présentés par M. Serge-Alain X..., demeurant chez M. Y..., ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant était de nationalité française,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Hauts-de-Seine,
3°) de se prononcer sur le point de savoir s'il possède la nationalité française,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité notamment son article 124 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 : "la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant tout autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel" ;
Considérant que pour contester la légalité du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour, M. X... invoque le fait qu'il a acquis la nationalité française ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée le tribunal administratif de Paris était tenu, comme il l'a fait, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé était de nationalité française ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94938
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code de la nationalité 124
Loi 73-42 du 09 janvier 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 94938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94938.19900720
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