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20/07/1990 | FRANCE | N°95496

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 95496


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 9 novembre 1983 par lequel le préfet de l'Orne a rendu exécutoire la décision du 29 septembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 9 novembre 1983 par lequel le préfet de l'Orne a rendu exécutoire la décision du 29 septembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Marthe X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-4 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 novembre 1983, le préfet de l'Orne a rendu exécutoire la décision de la commission départementale d'aménagement foncier dont l'arbitrage avait été sollicité en raison de l'opposition de Mme X... au projet d'échanges multilatéraux élaboré par le comité d'échanges amiables de la commune de Sept-Forges ; que faisant droit à la demande de Mme X..., le tribunal administratif a annulé ledit arrêté au motif qu'en comprenant, dans le plan dont l'exécution était rendue obligatoire, des parcelles exploitées, le préfet avait contrevenu aux dispositions de l'article 38-1 du même code ;
Considérant toutefois que lesdites dispositions, en vertu desquelles le préfet ne peut rendre obligatoire l'exécution d'un plan d'échanges qu'à la condition, notamment, que cette exécution ne porte que sur des parcelles non exploitées, ne concernent que les échanges de droit d'exploitation rendus obligatoires à l'initiative de la commission départementale, qui en a arrêté le plan, et sur la demande de l'un des intéressés ; qu'ainsi, ni les conditions fixées par l'article 38-1, ni celles que prévoit l'article 38-3 relatives aux échanges de propriété rendus obligatoires par l'effet de la même procédure, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté rendant obligatoire, après arbitrage de la commission départementale, un plan d'échanges multilatéraux, lorsque ledit plan a recueilli l'assentiment d'au moins la moitié des participants possédant au moins les trois quarts de la superficie concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le plan d'échanges comprenait des parcelles exploitées pour annuler l'arrêté en date du 9 novembre 1983 du préfet de l'Orne rendant son exécution obligatoire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur le moyen tiré d'un prétendu défaut de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 29 septembre 1983 :
Considérant qu'en admettant qu'elle fût établie, la circonstance que la décision de la commission départementale du 29 septembre 1983 n'aurait pas été notifiée à Mme X... ne saurait entacher la légalité de l'arrêté préfectoral qui l'a rendue exécutoire ; qu'un tel moyen est, dès lors, inopérant ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 9 novembre 1983 :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'acte litigieux n'aurait pas porté mention de sa date n'est pas de nature à en affecter la validité ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté par lequel un préfet rend exécutoire la décision d'une commission départementale déterminant les conditions de réalisation d'un échange multilatéral ne présente pas le caractère d'une décision individuelle ; que, de ce fait, il ne figure pas parmi les décisions dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 rend obligatoire la motivation ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les biens reçus auraient une valeur culturale inférieure à celle des biens apportés à l'échange ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en contrepartie des six parcelles formant cinq lots qu'elle possédait initialement, Mme X... a reçu deux lots de forme régulière ; que, par suite, alors même qu'il entraînerait la suppression de haies et l'établissement de nouvelles clôtures, l'échange n'est pas à l'origine d'une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété du demandeur de première instance ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'exécution de l'échange nécessiterait la suppression d'une haie formée de quelques arbres ne saurait suffire à établir que contrairement aux objectifs fixés par l'article 1er du code rural, l'échange porterait atteinte à la nature, à la conservation et à la vocation culturale des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 9 novembre 1983 par lequel le préfet de l'Orne a rendu exécutoire la décision en date du 29 septembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95496
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code rural 38-4, 38-1, 38-3, 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 95496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95496.19900720
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