Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1988, présentée par M. Y...
X..., demeurant 28 RN La Dresserie à Saint-Pierre-d'Oleron (17310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la révision de sa pension prenne effet du 1er octobre 1960 et non du 25 novembre 1985 ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension révisée sur cette nouvelle base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'article 116 de la loi du 16 avril 1930 et l'article 85 de la loi du 28 février 1933 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles et militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ;
Considérant que M. X... a été rayé des cadres à compter du 1er juillet 1946 et que la pension dont il est titulaire a été concédée par application de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 ; que les conditions dans lesquelles il peut bénéficier de rappel d'arrérages à la suite d'une révision de sa pension, demeurent régies par le texte pris en la matière pour les pensions relevant de la loi du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 116 de la loi du 16 avril 1930 modifié par l'article 85 de la loi du 28 février 1933 : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas ... au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieur à la date du dépôt de la demande de pension" ; qu'il est constant que M. X... a, par une demande du 23 novembre 1987 reçue le 25, demandé la révision de sa pension en invoquant le bénéfice des dispositions d'un arrêté du 24 juin 1980 qui permettaient à certains officiers regardés par assimilation, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation particulière, d'obtenir sur leur demande, la révision de leur pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 ; que l'arrêté du 24 juin 1980 ayant été publié au Journal Officiel de la République Française du 8 juillet 1980, la production tardive de sa demande est imputable au fait personnel de l'intéressé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, lui faisant application des dispositions plus favorables de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, le ministre de la défense ait limité à deux années le rappel d'arrérages de la pension révisée, en fixant au 25 novembre 1985 la date d'effet de cette révision ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.