Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant ... à Rilleux la Pape (69140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 avril 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X... a été signée pour le préfet délégué pour la police de Lyon par Mme Y..., attachée de préfecture qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature publiée au recueil des actes de la Préfecture du 17 août 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence..." ;
Considérant que le préfet délégué pour la police de Lyon n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, compte-tenu de la modicité des revenus du frère chez lequel il réside et de l'imprécision des éléments fournis quant aux autres ressources dont il prétend disposer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1987 du préfet délégué pour la police de Lyon refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.