La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1990 | FRANCE | N°97544

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 97544


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai 1988, 10 août 1988 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE, exploitante d'un ouvrage hydraulique à Saint-Lizier (Ariège) ; la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ariège du 29 juillet 1984 lui enjoignant d'exécuter les travaux

prescrits par un précédent arrêté préfectoral en date du 5 septembre ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai 1988, 10 août 1988 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE, exploitante d'un ouvrage hydraulique à Saint-Lizier (Ariège) ; la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ariège du 29 juillet 1984 lui enjoignant d'exécuter les travaux prescrits par un précédent arrêté préfectoral en date du 5 septembre 1978 et confirmés par un jugement du tribunal administratif du 31 janvier 1981, à savoir : - limiter à la hauteur de 2 mètres par rapport à la crête du barrage et sur une longueur de 65 mètres la portion d'une digue de protection formant la rive droite du Salat ; - supprimer les hausses en bois sur la crête du barrage,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1986,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée et relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE (SHEM) exploite sur la rivière Le Salat (Ariège) un ouvrage hydraulique ; que, par deux jugements en date des 30 janvier 1981 et 10 juillet 1982, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé un arrêté pris par le préfet de l'Ariège le 5 septembre 1978, en tant qu'il lui imposait de limiter à une hauteur de 2 mètres par rapport à la crête du barrage et sur une longueur de 65 mètres, la portion du mur formant la berge droite du Salat en amont du canal d'amenée, et de supprimer les hausses en bois posées sur la crête du barrage ; que ces jugements, qui n'ont pas été frappés d'appel sont devenus définitifs ; qu'il résulte de l'instruction que les installations de l'entreprise n'étaient pas conformes aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exploitation ; que, par suite, l'arrêté en date du 29 juillet 1986 par lequel le préfet de l'Ariège l'a mise en demeure de respecter ses obligations ne repose pas sur des faits inexacts ;
Considérant que la circonstance que la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE n'est pas propriétaire des parcelles de terrain sur lesquels les 65 premiers mètres de la digue de protection ont éé édifiés ne pouvait faire obstacle à ce que la hauteur de ladite digue fût ramenée à 2 mètres, dès lors que la société conserve un droit d'accès à la digue de protection qui a été construite par elle et constitue un élément d'actif nécessaire à son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE du 10 août 1988 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE MECANIQUE, au préfet de l'Ariège et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97544
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU.

EAUX - TRAVAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 97544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97544.19900720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award