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20/07/1990 | FRANCE | N°98073

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 98073


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mustapha X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 1988, présentée par M. Mustapha X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date

du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a ...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mustapha X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 1988, présentée par M. Mustapha X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 mars 1987 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 78 et R. 80 du code des tribunaux administratifs qu'une demande présentée devant un tribunal administratif doit être signée par le requérant ; que la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mars 1987, n'a pas été signée par ce dernier ; que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué selon laquelle M. X... a été mis en demeure de signer sa requête par lettre en date du 27 mars 1987 fait foi en l'absence de preuve du contraire ; que, malgré cette invitation, M. X... n'a pas procédé à la régularisation de sa requête avant l'intervention du jugement attaqué ; que sa demande était donc irrecevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98073
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R78, R80


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 98073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98073.19900720
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