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20/07/1990 | FRANCE | N°98661

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 98661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1988 et 23 septembre 1988, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 oc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1988 et 23 septembre 1988, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il n'a pas commis d'attentat aux moeurs contrairement à ce qui est mentionné à l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de la référence faite par ledit arrêté à une décision judiciaire du 12 mars 1981 condamnant l'intéressé pour proxénétisme, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle de rédaction, insuffisante pour entraîner une confusion sur les faits qui ont motivé son expulsion ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre son arrêté d'expulsion qui est suffisamment motivé, le ministre se soit fondé exclusivement sur la condamnation de l'intéressé par la juridiction pénale à une peine de deux ans de prison et de cinq ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait épousé en 1985 une française est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en outre, qu'il résulte des pièces versées aux dossiers que, le 13 avril 1987, le ministre s'est borné à notifier à M. X... l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 octobre 1982 ; que ladite notification ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant le caractère d'une nouvelle décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'es pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 octobre 1982 par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98661
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 98661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98661.19900720
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