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27/07/1990 | FRANCE | N°104429

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 104429


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1989, présentée par M. Jean-Baptiste NAGUIB, demeurant 12, Cité Anatole France à Chevilly-Larue (94550) ; M. Jean-Baptiste NAGUIB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a autorisé la société Erteco à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1989, présentée par M. Jean-Baptiste NAGUIB, demeurant 12, Cité Anatole France à Chevilly-Larue (94550) ; M. Jean-Baptiste NAGUIB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a autorisé la société Erteco à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Erteco,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés investis d'une telle fonction disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, cette mesure ne doit pas être en rapport avec le mandat de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, par un jugement du 18 mai 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 octobre 1986 refusant à la société Erteco l'autorisation de licencier pour faute M. NAGUIB, délégué syndical, au motif que les faits reprochés à l'intéressé présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement et que la demande d'autorisation présentée par l'employeur n'était pas en rapport avec le mandat de M. NAGUIB ; que la société Erteco ayant, à la suite de ce jugement, confirmé sa demande d'autorisation en se fondant surles mêmes faits, l'inspecteur du travail de la 6ème section du Val-de-Marne était tenu de respecter l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et, par suite, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, d'accorder l'autorisation sollicitée, sans qu'il y ait lieu pour lui d'apprécier la valeur de nouvelles attestations de témoins produites par M. NAGUIB et se rapportant aux mêmes faits ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, en date du 15 juillet 1987, est antérieure à l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ladite loi ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NAGUIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du Val-de-Marne a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête présentée par M. NAGUIB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NAGUIB, à lasociété Erteco et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104429
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L412-18
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 104429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104429.19900727
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