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27/07/1990 | FRANCE | N°106430

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juillet 1990, 106430


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CONSTRUIRE, REUSSIR, COORDONNER (C.R.C.) du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire M. Eric X... ; le SYNDICAT CRC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DH/8D/89 du 9 février 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en tant qu'elle restreint à concurrence de la moitié des agents parvenus au dernier échelon de la classe normale la transfo

rmation d'emploi du second grade des infirmiers ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CONSTRUIRE, REUSSIR, COORDONNER (C.R.C.) du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire M. Eric X... ; le SYNDICAT CRC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DH/8D/89 du 9 février 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en tant qu'elle restreint à concurrence de la moitié des agents parvenus au dernier échelon de la classe normale la transformation d'emploi du second grade des infirmiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT CONSTRUIRE, REUSSIR, COORDONNER, du centre hospitalier spécialisé de Villejuif a été présenté par M. X... ; que ce syndicat, invité à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant son secrétaire à le représenter, s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CONSTRUIRE, REUSSIR, COORDONNER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CONSTRUIRE, REUSSIR, COORDONNER, au centre hospitalier spécialisé, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106430
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 106430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106430.19900727
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