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27/07/1990 | FRANCE | N°106889

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 106889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1989 et le 7 juin 1989, présentés pour M. X..., demeurant "les Ibis", avenue le Bellegou à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, à la demande de M. Alain Y..., a annulé la décision du 26 août 1988 du conseil départemental du Var autorisant le requérant à s'installer dans le même immeuble que ce dernier

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2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1989 et le 7 juin 1989, présentés pour M. X..., demeurant "les Ibis", avenue le Bellegou à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, à la demande de M. Alain Y..., a annulé la décision du 26 août 1988 du conseil départemental du Var autorisant le requérant à s'installer dans le même immeuble que ce dernier,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Gérard X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente :
Considérant qu'il est constant que M. Z..., vice-président du conseil national de l'Ordre des médecins, a présidé la séance au cours de laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a adopté la décision litigieuse, qu'il a ensuite signée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le vice-président du conseil national de l'Ordre des médecins signât ladite décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est, de ce fait, entachée d'un vice de forme ;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins n'aurait pas été saisi d'une décision du conseil départemental faisant grief :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins a autorisé M. X... à s'installer dans le même immeuble que celui où continuait d'exercer son ancien associé, M. Y... ; que, par suite, M. Y... a pu régulièrement saisir le conseil national de l'ordre des médecins d'une demande tendant à l'annulation de cette autorisation qui lui faisait grief, en application de l'article 91 du code de déontologie selon lequel : "...Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision." ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale : "un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque pour le public ou de l'intérêt des malades" ;
Considérant, d'une part, que nonobstant la signature, le 7 juillet 1988, par MM. X... et Y... d'un protocole de séparation amiable réglant des modalités de la dissolution de leur association, dans lequel il était stipulé qu'"il n'existe pas de clause de non réinstallation", l'installation de M. X... dans le même immeuble que celui où continuait d'exercer M. Y..., ne pouvait être regardée comme recueillant l'accord, au sens de l'article 69 précité, de ce dernier, ainsi que cela résulte notamment de sa lettre en date du 4 octobre 1989 adressée au conseil départemental ; qu'il suit de là que l'installation envisagée par M. X... nécessitait l'intervention d'une autorisation des autorités ordinales ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre aurait dû saisir le juge civil d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation des termes de la disposition du protocole susmentionnée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions susvisées de l'article 69 du code de déontologie ne permettent aux instances compétentes de l'ordre des médecins, de refuser l'autorisation, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exercent dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de M. X... dans le même immeuble que celui où continue d'exercer M. Y..., alors qu'ils y avaient exercé leur art en commun pendant près de quatre années, était de nature à créer un tel risque ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de s'installer dans ledit immeuble ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Code de déontologie des médecins 91, 69


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 106889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106889
Numéro NOR : CETATEXT000007783082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;106889 ?
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