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27/07/1990 | FRANCE | N°107256

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 107256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 août 1986 par laquelle le maire de Ruffey-lès-Echirey a délivré, à M. X..., un certificat d'urbanisme négatif ainsi qu

e la décision du 16 septembre 1987 par laquelle le maire de ladite comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 août 1986 par laquelle le maire de Ruffey-lès-Echirey a délivré, à M. X..., un certificat d'urbanisme négatif ainsi que la décision du 16 septembre 1987 par laquelle le maire de ladite commune a opposé un refus à la demande, faite par M. X..., de permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de porcs ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 février 1989 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1 et R.111-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY et de Me Cossa, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la légalité du certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publiques existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'en réponse à une demande émanant de M. X... et concernant une porcherie de 300 animaux qu'il envisageait de construire sur la parcelle cadastrée C59 située sur le territoire de la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY, le maire de ladite commune a délivré à M. X..., par une décision en date du 29 août 1986, une certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la localisation du terrain sur lequel M. X... avait le projet d'implanter ladite porcherie, cette construction pouvait être de nature à porter atteinte aux dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 février 1989, en tant qu'il a annulé la décision, en date du 29 août 1986, par laquelle son maire a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les conclusions relatives à la légalité du refus de permis de construire :

Considérant que par une décision en date du 16 septembre 1987, le maire de Ruffey-lès-Echirey a refusé d'accorder à M. X... un permis de construire une porcherie de 300 animaux en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maisons d'habitation du village de Ruffey-lès-Echirey sont à une distance de plus de 500 mètres de l'emplacement prévu de la porcherie ; que les terrains de sports du village de Ruffey-lès-Echirey sont à une distance de plus de 400 mètre du site prévu de ladite porcherie ; que la circonstance que des gênes olfactives pourraient troubler les cérémonies se déroulant au cimetière situé à une distance de plus de 160 mètres du site prévu de la porcherie, n'est pas à elle seule de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article précité du code de l'urbanisme ; que la source de Bas-Mont, située à plus de 110 mètres du projet de porcherie, ne produit pas une eau propre à la consommation et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette porcherie fasse courir un risque à la nappe phréatique ; que, dès lors, compte tenu des prescriptions dont l'administration est en droit d'assortir l'autorisation de fonctionnement nécessaire à cette installation classée, le maire de Ruffey-lès-Echirey a, en refusant le permis de construire contesté comme contraire aux dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, fait de cette disposition une inexacte application ; que la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 février 1989, en tant qu'il a annulé la décision par laquelle, son maire a opposé un refus à la demande, faite par M. X..., de permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de porcs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 février 1989, est annulé en tant qu'il a annulé la décision, en date du 29 août 1986, par laquelle le maire de Ruffey-lès-Echirey a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. X... dirigées contre la décision en date du 29 août 1986 en tant que le maire de Ruffey-lès-Echirey a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107256
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 107256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107256.19900727
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