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27/07/1990 | FRANCE | N°107561

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 107561


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la demande qu'elle lui a adressée, le 2 février 1989 et tendant à ce qu'une affectation lui soit donnée afin de la placer dans une situation régulière au regard de son statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 jan

vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la demande qu'elle lui a adressée, le 2 février 1989 et tendant à ce qu'une affectation lui soit donnée afin de la placer dans une situation régulière au regard de son statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nominations et d'avancement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été nommée sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'agriculture par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'agriculture en date du 6 juin 1983 ; qu'elle a été appelée, en cette qualité, à exercer ses fonctions à la tête de la sous-direction de la tutelle des établissements publics et privés d'enseignement agricole ; que, par suite d'une réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture ayant entraîné la suppression de la sous-direction dont s'agit, elle a cessé d'exercer lesdites fonctions le 16 mars 1986, sans que, depuis et malgré ses demandes réitérées, une nouvelle affectation à la tête d'une autre sous-direction lui ait été donnée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, eu égard notamment à la circonstance que les fonctionnaires ont droit à être placé dans une situation conforme à leur statut, le rejet, par une décision non contestée dans le délai du recours contentieux, d'une demande d'un fonctionnaire sans affectation tendant à ce qu'il soit placé dans une situation régulière au regard des dispositions statutaires le régissant, ne fait pas obstacle, en cas de décision de rejet d'une nouvelle demande ayant le même objet, à ce que l'intéressé saisisse le juge administratif d'une requête tendant à l'annulation de la seconde décision ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé, pour soutenir que la requête de Mme X... serait tardive, et par suite irrecevable à se prévaloir du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par lui sur la demande qui lui a été présentée le 2 février 1989 par Mme X... et qui tendait, comme ses demandes précédentes des 16 mars et 10 avril 1986, à ce qu'une nouvelle affectation lui fût donnée apès la suppression de la sous-direction qu'elle dirigeait ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : activité à temps complet ou à temps partiel, détachement, position hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national, congé parental" ; que selon l'article 33 de la même loi : "l'activité est la position du fonctionaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade" ; que la définition de l'activité découlant de l'article 33 précité s'applique aux fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service, de directeur-adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales sur le fondement des dispositions statutaires du décret du 16 septembre 1955 modifié susvisé ;
Considérant que si, aux termes de l'article 8 du décret du 16 septembre 1955 modifié précité : "Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de ... sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service", il résulte des pièces figurant au dossier qu'aucune décision conjointe du Premier ministre et du ministre de l'agriculture retirant son emploi de sous-directeur n'a été prise à l'égard de Mme X..., au sens de l'article 8 ci-dessus mentionné, après la suppression de la sous-direction qu'elle dirigeait et qu'elle continue ainsi de relever des dispositions statutaires du décret du 16 septembre 1955 modifié ; que, par suite, Mme X... a été illégalement privée de l'exercice effectif des fonctions de sous-directeur et placée dans une situation irrégulière au regard des dispositions statutaires la régissant ; que, dès lors, la décision du ministre de l'agriculture refusant à Mme X... de lui donner une affectation correspondant à sa situation statutaire est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par lui sur la demande que Mme X... lui avait adressée tendant à ce qu'une affectation lui soit donnée est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107561
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 8
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 32, art. 33, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 107561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107561.19900727
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