La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°107814

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 107814


Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Z..., demeurant à Sos-en-Albret (47170) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 mai 1989, présentée par M. Bernard Z... et tendant à ce que le tribunal administratif de Bordeaux annule l'ordonnance en date d

u 14 juin 1989 par laquelle le président dudit tribunal a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Z..., demeurant à Sos-en-Albret (47170) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 mai 1989, présentée par M. Bernard Z... et tendant à ce que le tribunal administratif de Bordeaux annule l'ordonnance en date du 14 juin 1989 par laquelle le président dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un constat d'urgence aux fins de constater l'existence d'un bulletin reconnu valable par le bureau de vote de la commune de Sos (Lot-et-Garonne) lors du scrutin du 12 mars 1989 et d'en prendre photocopie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la protestation présentée le 17 mars 1989 par M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre enregistrée à la préfecture de Lot-et-Garonne le 17 mars 1989, M. Z... demandait que soient décomptées à nouveau les voix de MM. Roger A... et Roger Y... qui avaient été proclamés élus conseillers municipaux de Sos à l'issue du 1er tour des élections municipales le 12 mars 1989 ; qu'une telle lettre constituait une réclamation contre les opérations électorales en cause qui, conformément aux dispositions de l'article R. 119 précité, avait été régulièrement déposée dans les cinq jours suivant le jour de l'élection ; que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur cette protestation étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'y statuer immédiatement ;
Sur le grief tiré des irrégularités entachant certains bulletins :

Considérant, d'une part, que c'est à juste titre qu le bureau de vote de la commune de Sos, que présidait le requérant, a reconnu valable un suffrage exprimé au moyen du bulletin d'une des listes en présence sur lequel le nom d'un des candidats avait été rayé et au bas duquel le nom d'un candidat de l'autre liste, découpé sur le bulletin de celle-ci, avait été collé ; que c'est à bon droit également que ce bureau de vote a annulé deux suffrages, l'un composé d'un bulletin sur lequel le nom d'un des candidats était suivi d'une croix, l'autre composé des bulletins des deux listes en présence sur lesquels le nombre de noms qui n'avaient pas été rayés excédait celui des sièges à pourvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 65 deuxième alinéa du code électoral : "Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat ..." ; qu'il y a lieu d'inclure dans les suffrages exprimés les bulletins d'une même liste placés dans une seule enveloppe, même lorsque un ou plusieurs noms de ladite liste ont été rayés sur l'un des bulletins ; que, toutefois, la volonté de l'électeur ne s'est clairement exprimée que sur ceux des noms qui n'ont été rayés sur aucun des bulletins joints dans l'enveloppe ; qu'ainsi c'est à tort que le bureau de vote de Sos a annulé le suffrage exprimé par un électeur qui avait placé dans la même enveloppe deux bulletins de la "liste d'entente pour la défense des intérêts communaux" et sur l'un desquels le nom d'un des candidats avait été rayé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'augmenter d'une unité le nombre des suffrages exprimés et de rajouter une voix à l'ensemble des candidats de la "liste d'entente pour la défense des intérêts communaux" à l'exception de M. X... dont le nom avait été rayé sur l'un des bulletins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre des suffrages exprimés doit être porté à 425 ; que la majorité absolue demeurant fixée à 213, MM. Roger A... et Roger Y..., de la liste d'union et de gestion démocratique, dont l'élection est contestée par M. Z... et qui ont obtenu respectivement 214 et 213 voix, conservent la majorité requise pour être proclamés élus au premier tour de scrutin ; qu'en revanche, aucun membre de la liste d'entente pour la défense des intérêts communaux que conduisait M. Z... n'obtient, nonobstant la rectification des résultats, cette majorité ;
Sur les autres griefs :
Considérant que les griefs tirés de ce que la liste d'union et de gestion démocratique auraient commis diverses irrégularités pendant la campagne électorale, lesquels ne présentent pas un caractère d'ordre public, ont été formulés pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sos ;
Sur les conclusions relatives à l'ordonnance en date du 14 juin 1989 du président du tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que soit ordonné un constat d'urgence aux fins de constater l'existence d'un bulletin reconnu valable par le bureau de vote lors du scrutin du 12 mars 1989 et d'en prendre une photocopie sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;
Article 1er : La protestation présentée par M. Z... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 14 juin 1989 du président du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., aux conseillers municipaux élus de la commune de Sos et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107814
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral R119, R120, L65 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 107814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107814.19900727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award