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27/07/1990 | FRANCE | N°108864

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 108864


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE FREJUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1986 par lequel a été déclarée d'utilité publique l'acquisition par la VILLE DE FREJUS d'immeubles en vue de la constitution d'une réserve foncière à Fréjus-Plage en vue de la construction d'un nouveau quartier et de

la création d'un port de plaisance,
2°) de décider qu'il sera sursis à...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE FREJUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1986 par lequel a été déclarée d'utilité publique l'acquisition par la VILLE DE FREJUS d'immeubles en vue de la constitution d'une réserve foncière à Fréjus-Plage en vue de la construction d'un nouveau quartier et de la création d'un port de plaisance,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) de rejeter la demande présentée par l'"Association de défense des quartiers de Fréjus, de Fréjus-Plage, de Villeplay et de Saint-Aygulf" et par MM. René Z..., Paul A..., René-François Y..., Séverin F..., Mme X..., M. B...
F..., Mme E..., MM. C..., Marcel G..., Pierre G..., Alain E... et la société civile immobilière Azul Résidence tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1986,
4°) de condamner l'"Association de défense des quartiers de Fréjus, de Fréjus-Plage, de Villeplay et Saint-Aygulf" a lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la VILLE DE FREJUS et de Me Ricard, avocat de l'Association de défense des quartiers de Fréjus,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en sa qualité de dirigeant de la société anonyme Baticos qui est locataire d'une parcelle englobée dans le champ d'application de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 4 juillet 1986 du préfet du Var, M. René François Z... était, contrairement à ce que soutient la VILLE DE FREJUS, recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que la notice explicative qui doit figurer au dossier d'enquête "indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne visent que le cas où plusieurs "partis" ont été envisagés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la VILLE E FREJUS a soumis à l'enquête publique le seul projet qu'elle avait élaboré et qu'aucun autre "parti" n'avait été envisagé ; que dès lors, la VILLE DE FREJUS est fondée à soutenir que le jugement attaqué, s'il n'est pas entaché de contradiction de motifs, est fondé à tort, pour annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1986, sur le motif tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 11-3 auraient été méconnues ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par "l'Association de défense des quartiers de Fréjus, de Fréjus-Plage, de Villeplay et de Saint-Aygulf" et autres devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret... ; II Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement et d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acqusitions à réaliser" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que de l'ensemble des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique attaquée n'a pas été prononcée seulement pour "la constitution de réserves foncières" mais, à titre principal, pour "les acquisitions foncières nécessaires" à la réalisation d'un projet consistant pour la VILLE DE FREJUS en "la création d'un nouveau quartier reliant le centre de la ville ancienne et la mer et à la construction d'un port de plaisance" ; qu'ainsi, elle n'a pas été demandée ni prononcée exclusivement "en vue de l'acquisition d'immeubles" au sens des dispositions précitées relatives à la première des deux hypothèses prévues au II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque à laquelle la déclaration d'utilité publique a été demandée, la nature et la localisation des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants étaient connues et avaient d'ailleurs été présentées publiquement ; qu'un devis de l'opération était disponible ; qu'ainsi, celles des dispositions du II de l'article R. 11-3 précité relatives au cas où, notamment, "il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi" n'étaient pas non plus applicables ;
Considérant ainsi que le projet soumis à l'enquête publique ne correspondait à aucun des deux cas prévus au II de l'article R. 11-3 précité et que la déclaration d'utilité publique étant demandée "en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages", le dossier devait être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 précité ;
Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait ni étude d'impact, ni plan général des travaux et ne faisait pas apparaître les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que dans ces conditions il ne satisfaisait pas aux prescriptions du I de l'article R. 11-3 ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite entachée d'illégalité ; que, dès lors, la VILLE DE FREJUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE FREJUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE FREJUS, à l'association de défense des quartiers de Fréjus, de Fréjus-Plage, de Villeplay et de Saint-Aygulf, à MM. René Z..., Paul A..., Séverin F..., Mme X..., M. B...
F..., Mme E..., MM. D..., Marcel G..., Pierre G..., Alain E..., à la société civile immobilière Azul Résidence, à M. René François Z..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108864
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 108864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108864.19900727
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