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27/07/1990 | FRANCE | N°108901

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 juillet 1990, 108901


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... et Coli à Sucy-en-Brie (94370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du directeur général du centre national de la fonction publique territoriale l'informant qu'elle n'avait pas été déclarée admise par le jury du concours de rédacteur territorial réuni le 10 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembr

e 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... et Coli à Sucy-en-Brie (94370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du directeur général du centre national de la fonction publique territoriale l'informant qu'elle n'avait pas été déclarée admise par le jury du concours de rédacteur territorial réuni le 10 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de recrutement des rédacteurs territoriaux organisé au titre de l'année 1988 ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis à ce concours ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu'auraient figuré sur la liste d'admission à ce concours des lauréats reçus l'année précédente, mais qui n'auraient pas été nommés, manque en fait ; que si la requérante entend également soutenir que des personnes qui n'auraient pas été admises à ce même concours auraient été portées irrégulièrement sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et sur laquelle peuvent figurer, outre les lauréats des concours, des personnels désignés au choix, un tel moyen est inopérant à l'encontre de conclusions tendant à l'annulation du concours lui-même ;
Considérant, en second lieu, que d'une part le jury pouvait légalement, au vu du résultat des épreuves écrites, fixer le total des points requis pour l'admissibilité ; que, d'autre part, Mme X... n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, obtenu la moyenne requise, pour l'admission, qui a été fixée à 10/20 et qu'ainsi, même si le total de ses points était proche de cette moyenne, le jury n'a pas commis d'excès de pouvoir en refusant de l'admettre ;

Considérant, enfin, que Mme X..., qui a reçu communication de la notation définitive que lui a attribuée le jury, ne tenait d'aucune disposition le droit de recevoir également communication des appréciations provisoires des correcteurs et des motifs sur lesquels s'est fondé le jury pour arrêter la notation définitive ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la disposition de l'article 12 du décret du 14 mars 1988 prévoyant que "les correcteurs délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées", n'aurait pas été respectée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108901
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 4
Décret 88-242 du 14 mars 1988 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 108901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108901.19900727
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