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27/07/1990 | FRANCE | N°109689

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 109689


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989, présentée par la S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBE ROUGE" et la S.A.R.L. "CLUB DE L'AUBE ROUGE", dont les sièges sont ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés en date du 10 octobre 1988 par lesquels le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à M. X... un permis de construire un immeuble de commerce de carburant

et d'accessoires automobiles et à la société DEPRA un permis de c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989, présentée par la S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBE ROUGE" et la S.A.R.L. "CLUB DE L'AUBE ROUGE", dont les sièges sont ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés en date du 10 octobre 1988 par lesquels le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à M. X... un permis de construire un immeuble de commerce de carburant et d'accessoires automobiles et à la société DEPRA un permis de construire un bâtiment à usage de commerce alimentaire ;
2°) d'annuler lesdits permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à verser aux requérantes une somme de 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jérôme X... et de la société anonyme DEPRA,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X... et la société DEPRA :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article II-1 du règlement du lotissement de l'Aube Rouge :
Considérant que ledit article dispose que "sont interdits, notamment, les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux voisins, l'édification ou l'exploitation, sur le lotissement, de tout établissement susceptible de créer une gène pour le voisinage ou de nuire à l'aspect général du lotissement" ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de les rapprocher d'une part, de celles de l'article II-2 relatives aux constructions autorisées aux termes desquelles "le lotissement est réservé aux constructions propres à recevoir les activités économiques prévues dans cette zone" et "l'implantation d'un hôtel restaurant et de ses annexes sportives est par ailleurs prévue..." et d'autre part, des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Castelnau-le-Lez qui autorisent, pour le secteur IV-NA a correspondant au lotissement de l'Aube Rouge, les activités commerciales et artisanales ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la vocation du lotissement dans lequel a été compris l'hôtel restaurant exploité par la S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBE ROUGE" sur le lot n° 24 et la S.A.R.L. "CLUB DE L'AUBE ROUGE" sur le lot n° 25 les constructions autorisées par les arrêtés du maire de Castelanau-le-Lez attaqués concernant d'une part, une station de distribution de carburant avec une boutique d'accessoires automobiles sur le lot n° 50 et, d'autre part, une surface de distribution de produits alimentaires sur le lot n° 49 ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article II-1 du règlement du lotissement ; que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions contre lesdits arrêtés la méconnaissance des engagements qu'auraient pris envers eux la société SPIM Industrie titulaire de l'autorisation de lotissement lors de la cession des lots n° 24 et 25 quant à la nature des activités qui seraient développées sur les lots voisins ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la modification apportée à l'article II-2 du règlement du lotissement :

Considérant que ledit article, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du maire de Castelnau-le-Lez en date du 12 mai 1986 réservait le lotissement aux constructions propres à recevoir des activités économiques "à l'exclusion de toute grande surface" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette dernière disposition a été abrogée dans la nouvelle rédaction dudit règlement approuvée par arrêté du maire de Castelnau-le-Lez en date du 17 septembre 1986 à la suite de la modification demandée par la société SPIM Industrie, alors seule propriétaire des lots ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette modification ne serait intervenue que par arrêté du 3 juin 1988 et dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme manque en fait ; que, par suite, le maire de Castelnau-le-Lez ne pouvait, en tout état de cause, pas opposer à la demande d'autorisation de construire présentée par la société DEPRA pour une surface de vente de produits alimentaires la disposition excluant toute grande surface ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBE ROUGE" et la S.A.R.L. "CLUB DE L'AUBE ROUGE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du maire de Castelnau-le-Lez en date du 10 octobre 1988 accordant des permis de construire à M. X... et à la société DEPRA ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1988 :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner les sociétés requérantes à verser à M. X... et à la société DEPRA une indemnité de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 susvisé et de rejeter les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'application dudit décret ;
Article 1er : La requête de la S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBEROUGE" et de la S.A.R.L. "CLUB DE L'AUBE ROUGE" est rejetée.
Article 2 : La S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBE ROUGE" et la S.A.R.L."CLUB DE L'AUBE ROUGE" sont condamnées à verser à M. X... et à la société DEPRA une somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "HOSTELLERIE DE L'AUBE ROUGE", à la S.A.R.L. "CLUB DE L'AUBE ROUGE", à M. X..., à la société DEPRA, à la commune de Castelnau-le-Lez et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 109689
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109689
Numéro NOR : CETATEXT000007785574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;109689 ?
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