Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A.C.M., dont le siège est ... ; la SOCIETE A.C.M. demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 7 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M. à titre de provision, la somme de 237 200 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public et contre les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 7 juin 1989, condamné l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M., à titre de provision, la somme de 237 200 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 331 216,34 F représentant le montant total de la condamnation a été payée le 22 novembre 1989, par le payeur général du Trésor, à la société requérante ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance précitée du président du tribunal administratif de Paris est devenue dans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M. la somme de 3 000 F qu'elle réclame ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE A.C.M..
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE A.C.M. uneindemnité de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A.C.M. et au secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes.