La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°111273

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 111273


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A.C.M., dont le siège est ... ; la SOCIETE A.C.M. demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 7 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M. à titre de provision, la somme de 237 200 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administrati

f de Paris en date du 7 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A.C.M., dont le siège est ... ; la SOCIETE A.C.M. demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 7 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M. à titre de provision, la somme de 237 200 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public et contre les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 7 juin 1989, condamné l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M., à titre de provision, la somme de 237 200 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 331 216,34 F représentant le montant total de la condamnation a été payée le 22 novembre 1989, par le payeur général du Trésor, à la société requérante ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance précitée du président du tribunal administratif de Paris est devenue dans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE A.C.M. la somme de 3 000 F qu'elle réclame ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE A.C.M..
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE A.C.M. uneindemnité de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A.C.M. et au secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111273
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 111273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111273.19900727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award