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27/07/1990 | FRANCE | N°111470

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 111470


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1989 et 24 novembre 1989, présentés par le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège social est Rieux-de-Pelleport par Varilhes (09120), représentée par son président en exercice ; le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution, d'une part de la délibération n° 27 du 17 juin 1989 du conseil municip

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1989 et 24 novembre 1989, présentés par le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège social est Rieux-de-Pelleport par Varilhes (09120), représentée par son président en exercice ; le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution, d'une part de la délibération n° 27 du 17 juin 1989 du conseil municipal d'Ustou (Ariège) décidant le redressement, l'élargissement et l'ouverture d'un chemin rural du Col d'Escots au Col de Turguilla, d'autre part, de la délibération n° 31 du 5 juillet 1989 par lequel ledit conseil municipal a accepté le résultat de l'appel d'offres lancé pour les travaux destinés à permettre la pose de canalisations d'eau ;
2°) de surseoir à l'exécution des deux décisions précitées du conseil municipal d'Ustou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution des deux délibérations du conseil municipal d'Ustou, l'une du 17 juin 1989 décidant le redressement, l'élargissement et l'ouverture d'un chemin rural du Col d'Escots au Col de Turguilla, l'autre du 5 juillet 1989 acceptant le résultat de l'appel d'offres lancé pour la réalisation des travaux destinés à permettre la pose de canalisations d'eau entre le Col d'Escots et l'Etang d'Astoure, et dont se prévaut le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces deux délibérations paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier leur annulation ; que, dès lors, le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution des deux délibérations du conseil municipal d'Ustou, n° 27 du 17 juin 1989 et n° 31 du 5 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEIS devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation des deux délibérations n° 27 du 17 juin 1989 et n° 31 du 5 juillet 1989 prisespar le conseil municipal d'Ustou, il sera sursis à l'exécution de cesdeux délibérations.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, à la commune d'Ustou et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111470
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 111470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111470.19900727
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