Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "BENES FRERES ET COMPAGNIE", représentée par son gérant M. Jean X... et dont le siège est ..., la société "BENES FRERES ET COMPAGNIE" demande au Conseil d'Etat :
1°/ de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 29 septembre 1989 en tant que, par cette décision, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1970 au 11 juin 1971,
2°/ d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mars 1982 et de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que pour demander la rectification, pour erreur matérielle, de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 22 septembre 1989, la société à responsabilité limitée "BENES FRERES ET COMPAGNIE" soutient que par ladite décision le Conseil d'Etat aurait à tort jugé que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société durant la période relative aux impositions en litige n'avait pas été révélée par la vérification de comptabilité ; que l'appréciation portée sur ce point par le Conseil d'Etat ne saurait être, en tout état de cause, constitutive d'une erreur matérielle ; que dès lors la requête ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "BENES FRERES ET COMPAGNIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "BENES FRERES ET COMPAGNIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.