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27/07/1990 | FRANCE | N°112553

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 112553


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prescrive en référé toutes mesures d'instruction aux fins que soient précisés sa situation administrative à prendre en compte pour présenter sa demande de mutation ou de réintégration, si elle doit demander sa mutation pour convenances personnelles ou pour le r

approchement des conjoints et les motifs pour lesquels l'administ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prescrive en référé toutes mesures d'instruction aux fins que soient précisés sa situation administrative à prendre en compte pour présenter sa demande de mutation ou de réintégration, si elle doit demander sa mutation pour convenances personnelles ou pour le rapprochement des conjoints et les motifs pour lesquels l'administration lui refuse le bénéfice du décret du 4 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que dans sa demande au président du tribunal administratif de Rennes, Mme X..., professeur certifié d'espagnol, s'est bornée, sans d'ailleurs préciser la nature des mesures d'instruction sollicitées, à exposer les incertitudes de sa situation administrative qui l'empêcheraient, selon elle, de présenter une demande d'affectation dans un poste fixe d'enseignement oral ou dans un emploi de réadaptation ; qu'en réponse à la communication de sa demande, l'administration lui a apporté les éclaircissements souhaités ; que si Mme X... conteste le bien-fondé des appréciations de l'administration, il n'appartient pas au juge des référés de préjudicier au principal ; qu'aucune mesure d'expertise ou d'instruction ne présente en l'espèce de caractère utile ;
Considérant qu'il résulte ce ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 112553
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 112553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112553.19900727
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