La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°112900

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 112900


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis du 27 mai 1988 de la commission d'accès aux documents administratifs, en tant qu'il déclare irrecevable sa demande de communication des budgets primitifs et supplémentaires, documents comptables, délibérations et arrêtés de la commune de Dompnac (Ardèche) pour les années 198

3 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis du 27 mai 1988 de la commission d'accès aux documents administratifs, en tant qu'il déclare irrecevable sa demande de communication des budgets primitifs et supplémentaires, documents comptables, délibérations et arrêtés de la commune de Dompnac (Ardèche) pour les années 1983 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avis émis le 27 mai 1988 par la commission d'accès aux documents administratifs ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable sa requête dirigée contre l'avis susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - VACANCES D'EMPLOIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 112900
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112900
Numéro NOR : CETATEXT000007779818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;112900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award