La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°115100

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 115100


Vu les requêtes, enregistrées le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X... représenté par Me Ryziger avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a confirmé la décision du conseil régional dudit ordre prononçant la suspension du droit d'exercer la médecine à M. X... pour une durée de six mois,
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
...

Vu les requêtes, enregistrées le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X... représenté par Me Ryziger avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a confirmé la décision du conseil régional dudit ordre prononçant la suspension du droit d'exercer la médecine à M. X... pour une durée de six mois,
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 21 du décret du 26 octobre 1948 modifié a prévu que des médecins sont désignés comme suppléants de leurs confrères siégeant à la section disciplinaire ; que cette mesure, non contraire aux dispositions de l'article L.408 du code de la santé publique, n'a eu d'autre objet que de le compléter en vue d'en faciliter l'application ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la présence d'un suppléant lors de la réunion de la section disciplinaire qui statuait sur son cas entache d'irrégularité la décision prise par cette instance à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé la suspension pendant six mois de M. X... fait une exacte application de l'article L.460 du code de la santé publique ;
Considérant que l'article L.460 dispose : "Dans le cas ... d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer ... Elle ne peut être ordonnée que sur rapport motivé adressé au conseil régional, ou établi par trois médecins experts spécialisés désignés : l'un par l'intéressé ..., le deuxième par le conseil départemental ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de M. X... rend dangereux l'exercice de sa profession ; que ni la procédure de désignation des experts ni la décision de la section disciplinaire n'ont méconnu les dispositions susmentionnées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a ordonné la suspension temporaire de son droit d'exercer la médecine a été prise en violation de l'article L.460 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 115100
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L408, L460
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 115100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115100.19900727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award