La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1990 | FRANCE | N°118152

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 118152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1986, présentée par M. Y..., demeurant 2 place de Strasbourg aux Sables d'Olonne (85100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1986, présentée par M. Y..., demeurant 2 place de Strasbourg aux Sables d'Olonne (85100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes a été saisi de cinq demandes distinctes émanant de MM. Y..., Gérard Z..., Boudaud, Jean Z... et Elineau et ayant trait à des impôts sur le revenu mis à leur charge ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif devait statuer par cinq décisions séparées ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a joint la demande de M. Y... à celle d'autres contribuables ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il concerne M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements... et toutes autres rémunérations allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211" ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Pool Immobilier Sablais" a été constituée le 29 mai 1973 par la réunion des cabinets immobiliers appartenant pour le premier à MM. Jean et Gérard Z... et respectivement pour les trois autres à MM. X..., Y... et A... ; que ces cabinets ont fait l'objet dans un premier temps d'une location gérance à la société puis lui ont été vendus le 3 décembre 1976 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de gérant statutaire avaient été confiées à un seul des associés, M. Gérard Z... qui, seul était titulaire de la carte professionnelle ; qu'il réslte de l'instruction que si les associés, comme le relève l'administration, détenaient un nombre équivalent des parts du capital social et percevaient des rémunérations comparables, celle du gérant étant légèrement supérieure, ils exercaient des fonctions différentes au sein de la société ; qu'en se bornant à faire valoir que des décisions avaient été prises à l'unanimité et qu'un des associés détenait une procuration bancaire, l'administration n'établit pas que les associés aient exercé entre 1976 et 1979 un contrôle constant et effectif sur l'ensemble des activités de la société ; que, dès lors, M. Y..., ne peut être regardé comme ayant constitué un collège de gérance majoritaire avec ses associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes perçues par le requérant de la société "Pool Immobilier Sablais" pendant les années 1976 à 1979 n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts et doivent être regardées comme des traitements et salaires ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant, pour les années 1976 à 1979 de l'erreur de qualification commise par l'administration ;
Article 1er : Le jugement du 27 mars 1986 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il concerne M. Y....
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur lerevenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 par suite de la requalification en rémunération de gérant majoritaireau lieu de traitements et salaires de la rémunération perçue par lui de la société "Pool Immobilier Sablais".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 118152
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118152
Numéro NOR : CETATEXT000007630937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;118152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award