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27/07/1990 | FRANCE | N°35816

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 35816


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET DES MUTUELLES, dont le siège social est ... ; la BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET MUTUELLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976, dans les rôles de la ville de Lille ;
2°) lui accorde cette réduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET DES MUTUELLES, dont le siège social est ... ; la BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET MUTUELLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976, dans les rôles de la ville de Lille ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 25 juin 1982, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 10 118 F, de la taxe professionnelle à laquelle la BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET DES MUTUELLES a été assujettie au titre de l'année 1976 pour l'établissement qu'elle possède à Lille ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1934 du code général des impôts : "1- Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être... enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une société, un mandat spécial est exigé des personnes qui, à la date où elles agissent, ne tiennent pas de leurs fonctions, telles qu'elles sont définies par la loi, par les statuts, ou par une décision régulièrement prise par l'organe compétent, délégation permanente pour réclamer ou ester en justice au nom de la société ;
Considérant que la réclamation adressée au directeur des services fiscaux par la société anonyme BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET MUTUELLES le 30 mai 1979 et relative à la taxe professionnelle établie au titre de 1976 a été présentée sous la signature de M. X..., sous le timbre du service du contrôle de gestion de la société ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait pas de ses fonctions au sein de la société le droit d'engager au nom de celle-ci une action contentieuse, ni ne disposait d'un mandat régulièrement établi à cet effet par la société ; que, si cette dernière fait valoir que M. X... était autorisé, ès-qualités, à engager la sociéé auprès d'autres banques, cette autorisation ne valait pas délégation permanente pour réclamer au nom de la société ; que le fait que M. X... aurait, à l'occasion de litiges antérieurs, présenté des réclamations en matière fiscale dont la régularité n'a pas été mise en cause, ne peut être utilement invoqué dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET DES MUTUELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande qui conservent un objet ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 10 118 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET DES MUTUELLES.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET MUTUELLES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES ET MUTUELLES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 35816
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1934


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 35816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:35816.19900727
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