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27/07/1990 | FRANCE | N°42108

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 42108


Vu l'ordonnance du 29 avril 1982, enregistrée le 4 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1982 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal adminis

tratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe fo...

Vu l'ordonnance du 29 avril 1982, enregistrée le 4 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1982 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, auxquelles elle a été assujettie pour sa maison de Provins ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1931 du code général des impôts : "1- Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après. 2- Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... n'a présenté au service des impôts aucune réclamation avant de saisir le tribunal administratif de Versailles des impositions qu'elle conteste ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif a jugé sa demande irrecevable et l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 42108
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1931


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 42108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:42108.19900727
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