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27/07/1990 | FRANCE | N°57229

France | France, Conseil d'État, Section, 27 juillet 1990, 57229


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'agriculture demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., la décision prise par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 31 octobre 1980,
2°) rejette la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tr...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'agriculture demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., la décision prise par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 31 octobre 1980,
2°) rejette la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendait à l'annulation d'une décision en date du 31 octobre 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse a rejeté une réclamation portant à la fois sur les biens propres de M. Maurice X..., sur les biens propres de sa femme et sur les biens dépendant de la communauté existant entre eux ; que M. Maurice X..., en qualité d'administrateur légal des biens de la communauté, avait qualité pour agir en justice tant en son nom qu'en celui de la communauté ;
Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas prévu à l'article R. 79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78" et qu'aux termes de l'article R. 78 : "Les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que lesdites dispositions faisaient obstacle, alors même que, selon l'article 1432 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, à ce que M. X... puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de sa femme ; que Mme X... n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. X... ; que la demande de ce derier était, par suite, irrecevable en tant qu'elle concernait les biens propres de sa femme et qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande en ce qui concerne les biens propres de Mme X... ;

Sur la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne les biens propres de M. X... et les biens de la communauté des époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit en outre être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans des limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de cultures. La commission départementale détermine, à cet effet : 1°) après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de cultures qui ne pourront excèder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en date du 31 octobre 1980 n'assure pas l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture entre les apports et les attributions de chacun des deux comptes de M. X... et de la communauté des époux, alors que l'accord exprès des intéressés n'a pas été obtenu ; que si le ministre de l'agriculture soutient que les écarts de productivité réelle entre les apports et les attributions des intéressés n'excédaient pas la marge de tolérance de 20 % décidée par la commission départementale le 24 octobre 1975 en application des dispositions précitées de l'article 21 du code rural précité, cette décision n'a pas été publiée et n'est donc pas opposable aux époux X... ; que ni l'appartenance de M. X... à une sous-commission de la commission communale de remembrement, ni la circonstance qu'il aurait apposé sa signature sur le formulaire intitulé "consultation préalable sur le projet de remembrement" et qui faisait seulement état d'une "tolérance légale de 20 %", ne sauraient faire échec aux conséquences du défaut de publication de la décision de principe du 24 octobre 1975 ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne les biens propres de M. X... et ceux de la communauté des époux X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 décembre 1983 est annulé en tant qu'il a statué sur les biens propres de Mme X.... Les conclusions de la demande de M. X... portant sur les biens propres de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Qualité pour agir - Représentation d'un propriétaire par son conjoint - titulaire - en application de l'article 1432 du code civil - d'un mandat tacite sur les biens propres du conjoint - Absence de qualité.

03-04-05-01, 54-01-05 Demande de M. B. tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement rejetant une réclamation portant à la fois sur les biens propres de M. B., sur les biens propres de sa femme et sur les biens dépendant de la communauté existant entre eux. M. B., en qualité d'administrateur légal des biens de la communauté, avait qualité pour agir en justice tant en son nom qu'en celui de la communauté. Aux termes de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas prévu à l'article R.79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78" et aux termes de l'article R.78 : "Les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé". Lesdites dispositions faisaient obstacle, alors même que, selon l'article 1432 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, à ce que M. B. puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de sa femme. Mme B. n'ayant produit en cours d'instance devant le tribunal administratif aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. B., cette demande était irrecevable en tant qu'elle concernait les biens propres de sa femme.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - Représentation par un mandataire autre qu'un avocat - un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Qualité de mandataire - Absence - Epoux titulaire - en application de l'article 1432 du code civil - d'un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance des biens de son conjoint.


Références :

Code civil 1432
Code des tribunaux administratifs R80, R78
Code rural 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 57229
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57229
Numéro NOR : CETATEXT000007782089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-27;57229 ?
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